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Pétrole et Gaz : Le Ministère du travail apporte des précisions sur la législation du travail applicable aux plateformes pétrolières et gazières du Sénégal.

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Du fait de la découverte de gisements de pétrole et de gaz au niveau de son bassin sédimentaire, le Sénégal est sur le point de devenir un important producteur d’hydrocarbures à l’horizon 2023. On assiste, ainsi, à l’installation de plateformes sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie (gisement gazier Grand Tortue Ahmeyin) et sur le territoire sénégalais (gisement gazier et pétrolier de Sangomar). Ces plateformes sont des unités permettant d’extraire, de produire ou de stocker le pétrole et/ ou le gaz situés en haute mer à des profondeurs parfois très importantes.

De telles activités engendrent nécessairement la naissance de relations de travail dont la particularité est leur déroulement en haute mer.

Ainsi, les relations de travail offshore constituent le creuset de nombreuses problématiques juridiques contemporaines. Elles suscitent des réflexions juridiques tournant essentiellement autour de la législation applicable et du statut des travailleurs recrutés à l’étranger et exécutant une prestation de travail sur ces plateformes.

I. LA LEGISLATION SOCIALE APPLICABLE AUX ACTIVITES EXERCEES SUR LES PLATEFORMES GAZIERES ET PETROLIERES OFFSHORE

La première interrogation inhérente aux relations de travail entre employeurs et travailleurs exerçant leurs activités sur des plateformes offshore est relative à la législation applicable.

A ce propos, à la lecture des dispositions ci-après, force est de constater que l’exécution d’une prestation de travail (exploration, développement et exploitation de gaz et de pétrole) en haute mer ne saurait justifier, à elle seule, l’application du Code de la marine marchande.

En effet, aux termes de l’article 302 de la loi n 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande, « Par dérogation au Code du Travail et compte tenu des nécessités inhérentes au métier de marin, tout contrat d’engagement conclu entre un marin et un armateur ou son représentant pour servir à bord d’un navire est soumis aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ». L’article premier b) dudit code définit l’armateur comme toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un navire est armé, exploité ou simplement utilisé.

En plus, au sens de l’article premier a) du Code de la marine marchande, « Les dispositions du présent code sont applicables à tous Zes navires immatriculés au Sénégal, aux équipages et aux passagers qui y sont embarqués ainsi qu’à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité qui, bien que non présentes à bord, auraient commis une infraction aux dispositions du présent code ou de ses textes d’application, sans préjudice toutefois des dispositions particulières d’accords internationaux. Elles ne sont pas applicables aux navires battant pavillon étranger sauf dispositions expresses contraires citées par le présent code

Le navire est considéré par l’article premier b) dudit code comme étant tout bâtiment ou engin flottant ou submersible quel que soit son tonnage ou sa forme avec ou sans propulsion mécanique immatriculé par les soins de l’Autorité compétente et qui effectue à titre principal une navigation maritime qui est celle qui s’effectue en mer, dans les ports ou rades, sur les étangs salés, les canaux y compris dans le domaine public maritime et dans les parties des fleuves, rivières, en principe jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires de mer.

Au regard de ce qui précède quatre conditions sous-tendent l’application du Code de la marine marchande à une relation de travail : l’existence d’un navire, son immatriculation au Sénégal, une navigation maritime et un contrat d’engagement conclu entre un armateur et un marin pour servir à bord d’un navire.

Or, les plateformes offshore n’effectuent pas de navigation maritime, elles sont des installations préfabriquées et ancrées au fond de la mer pour extraire, développer et exploiter du gaz et du pétrole. Elles ne sauraient non plus être confondues avec des pétroliers qui sont des navires citernes servant à transporter le pétrole ainsi que ses produits dérivés comme l’essence.

Par voie de conséquence, les relations de travail se déroulant sur des plateformes pétrolières et gazières offshore sont régies par le Code du Travail sénégalais qui constitue le droit commun du travail en vertu de l’article L.2 du Code du Travail qui dispose que : « La présente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs ». II s’applique à toutes les situations de travail qui ne sont pas régies par des textes particuliers.

Relativement à l’organe compétent pour le règlement des différends découlant d’une relation de travail entre un employeur et un travailleur des plateformes offshore, il convient de rappeler que selon l’article 3 du décret n 2009-583 du 18 juin 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), cette dernière a pour mission notamment l’administration des gens de mer. Ceux-ci sont les personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit. Le personnel des plateformes offshore, n’étant pas des gens de mer, ne saurait relever de la compétence de l’ANAM.

Ainsi, toutes les questions intéressant le travail, la Sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail et la main-d’œuvre relatives aux plateformes relèvent de la compétence de flnspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort tel qu’il résulte de l’article 5 de l’arrêté n 11515/MFPTEOP/DTSS du 11 décembre 2009 fixant les ressorts et sièges des Inspections du Travail et de la Sécurité sociale et définissant leur organisation et leurs règles de fonctionnement.

II. LA LEGISLATION APPLICABLE AU TRAVAILLEUR RECRUTÉ À L’ÉTRANGER ET EXÉCUTANT UNE PRESTATION DE TRAVAIL SUR LES PLATEFORMES OFFSHORE

Faute de main d’oeuvre locale suffisamment qualifiée, les entreprises d’exploration, de développement et d’exploitation de pétrole et de gaz procèdent souvent au recrutement de travailleurs à l’étranger pour exécuter une prestation de travail au Sénégal. II se pose la question de savoir quelle est la législation applicable à ces travailleurs.

Dans les contrats de travail internationaux, lorsque les parties n’ont pas clairement désigné la loi à appliquer par une clause expresse, c’est la loi du pays dans lequel le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail qui s’applique. En effet, conformément aux dispositions de l’article L.32 du Code du Travail, « Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du présent code… ». 11 ressort de cette disposition qu’indépendamment du lieu de conclusion du contrat de travail, le critère déterminant est le lieu d’exécution de la prestation de travail convenu par les parties au moment de la conclusion du contrat de travail.

De ce fait, le travailleur dont le contrat de travail est conclu dans un pays étranger en vue d’être exécuté au Sénégal sera régi par le droit du travail sénégalais. Dans ce cas, si le travailleur est ressortissant d’un pays signataire d’une convention de Sécurité sociale avec le Sénégal, il continuera à être soumis au régime de Sécurité sociale de son pays d’origine. Dans le cas contraire, le travailleur sera pris en charge par le système sénégalais de Sécurité sociale.

Toutefois, le travailleur en mission temporaire au Sénégal dont le contrat de travail est conclu pour être exécuté dans un pays étranger ne sera pas soumis au Code du Travail sénégalais, en raison du caractère temporaire de sa mission, le Sénégal n’est pas le lieu principal d’exécution de sa prestation de travail.

Ainsi, il découle de ce qui précède que le Code du Travail s’applique au salarié dont le lieu principal de travail est situé sur le gisement de Sangomar qui est implanté sur le territoire sénégalais à 100 km au sud de Dakar.

S’agissant du salarié dont le lieu principal de travail est situé sur le gisement gazier GTA dont la particularité est d’être à cheval entre la frontière sénégalo-mauritanienne d’où sa cogestion égalitaire par ces deux Etats, conformément au droit international du travail, il y a lieu de lui appliquer, la loi du pays où se trouve l’établissement où il a été embauché.

SENPETROGAZ.SN

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