Une éligibilité réglée par le temps Par Dr Soukey Gueye Mbow Takhawu Sénégal
Une éligibilité réglée par le temps
L'éligibilité est la possibilité pour une personne de se présenter à une élection. Au Sénégal, quel que soit le scrutin politique (local, législatif, présidentiel), pour être éligible, il faut être électeur et de nationalité sénégalaise ainsi préciser par les dispositions de l’art.L.57. « Tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.. ».
Pour apprécier la recevabilité d’une candidature, à une élection, il faut se référer aux articles 34 et 35, et 730 du code de procédure pénale mais aussi des modifications de la loi électorale modifiée ( Loi n°2021‐35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral) portant sur les articles 29 et 30. Aux prémices, l’article 34 du code pénal arguant que les tribunaux correctionnels pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice de droits civiques, civils et de famille (vote et éligibilité).
L’article 35 est plus explicite puisqu’il le confirme en ces termes : « les tribunaux ne pourront prononcer l’interdiction mentionnée à l’article 34 que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi ». Une interprétation fusionnée des articles 34 et 35 du code pénal sénégalais autorise de constater, que se rapportant au cas de Monsieur Khalifa SALL, aucun juge n’a statué sur une interdiction d’inscription sur une liste électorale ou une incapacité d’exercer une fonction élective ».
Il est, ainsi, incontestable qu’il n’a été privé ni de ses droits civiques (au regard des dispositions de l’article 27 du code pénal, seule une condamnation à une peine d’emprisonnement criminelle, emporte la dégradation civique), ni de ses droits civils ni de famille. Si l’on se fonde sur l’article 730 du Code de Procédure pénale disposant « qu’une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffier compétent à l’autorité chargée d’établir les listes électorales ».
Au demeurant, étudiant les décisions rendues par les juridictions sénégalaises, ni le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dakar du 30 mars 2018, ni l’arrêt N°454 de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018, ni l’arrêt N°001 de la Cour suprême du 03 janvier 2019 n’ont tranché sur une privation des droits civils et politiques à son encontre.
On est donc tenté de soutenir un excès de pouvoir dans le refus de l’autorité d’accepter l’éligibilité du Président Khalifa SALL Seulement, si l’on se refaire à l’art.L.29 de la Loi n°2021‐35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral dont la teneur est :
« Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1° les individus condamnés pour crime ;
2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ;
4° ceux qui sont en état de contumace ;
5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal. » On peut donc soutenir que le refus a comme base légale la modification intervenue sur la loi électorale et qui a abouti à l’art L29 et L30.
À l’issue du procès, le Président Khalifa A. SALL a été déclaré coupable et condamné à 5 ans pour les délits, d’ « escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et de « complicité en faux en écriture de commerce ». En se basant sur l’article L29 du nouveau code électoral, donc il ne sera pas inscrit sur les listes électorales, et pour candidater, il faut l’être au préalable. Cependant, cette interdiction d’inscription prend fin selon l’art.30 récemment modifié, cinq (5) ans après la condamnation définitive :
« Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret, à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article L.28. »
Si l’on se remémore des dates de condamnation de Monsieur Khalifa SALL, condamné par le Tribunal de Grande Instance de Dakar le 30 mars 2018, ensuite la Cour d’appel de Dakar le 30 août 2018 puis la Cour suprême 03 janvier 2019 et enfin définitivement en 2019 donc en 2024, il y aura 5ans après la dernière condamnation. Pas besoin, comme le soutiennent certains, de la révision des deux articles L29 et L30 du nouveau code électoral, d’autres ont même des velléités pour l’amnistie, car le temps solutionne cette inéligibilité.
Dr Soukèye GUEYE MBOW
Taxawu Senegal